S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline
58.Le ministre attribue une licence de production lorsqu’il reçoit les éléments mentionnés à l’article 57 et qu’il approuve le processus de nomination des membres du comité de suivi, le cas échéant.
58.Le ministre attribue une licence de production lorsqu’il reçoit les éléments mentionnés à l’article 57 et qu’il approuve le processus de nomination des membres du comité de suivi, le cas échéant.